COVID-19 – La Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 reçoit la sanction royale pour aider les entreprises à maintenir les Canadiens en poste
La Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 reçoit la sanction royale pour aider les entreprises à maintenir les Canadiens en poste
Chers clients et partenaires,
Durant la fin de semaine, le gouvernement fédéral a adopté la Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, Loi qui concerne notamment, la Subvention Salariale d’urgence du Canada (SSUC) de 75% aux entreprises pour maintenir en poste leurs employés. Les mesures législatives adoptées incluent et confirment de nouveaux assouplissements à ceux qui avaient été annoncés le 8 avril 2020.
Nouveaux assouplissements
Les nouveaux assouplissements comprennent les suivants :
- La notion de baisse de revenus et période de référence (choix d’utiliser le mois correspondant de l’année précédente ou une moyenne de janvier et février 2020);
- Modalités de calcul aux fins de déterminer la baisse de revenus de 15% ou de 30% selon la période (précision sur les méthodes acceptables pour mesurer la baisse de revenus);
- Allègement pour les groupes de sociétés et celles qui gagnent 90% ou plus de leurs revenus auprès de personnes ayant un lien de dépendance (possibilité de faire un choix conjoint afin de qualifier une entité du groupe);
- Période d’admissibilité (qualification automatique pour 2 périodes, c’est-à-dire que si une entreprise rencontre le critère de baisse de revenus de 15% en mars et qui est admissible à la SSUC pour la période du 15 mars au 11 avril est automatiquement qualifiée aussi pour la période du 12 avril au 9 mai 2020)
- Employés admissibles (critères de 15 jours consécutifs ou plus durant la période de demande rendant impossible de qualifier un employé qui reçoit la PCU);
- Rémunération admissible (rémunération de base avant la crise et plafond) et employés ayant un lien de dépendance avec l’employeur (nécessité d’avoir eu une rémunération avant le 15 mars 2020);
- Montant supplémentaire pour le remboursement de bénéfices marginaux sur certains salaires (remboursement de la part employeur au RPC, assurance-emploi, RRQ et RQAP).
RÉSUMÉ DES MODALITÉS DE LA SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA
Cette subvention permettrait d’accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale correspondant à 75 % du salaire, jusqu’à concurrence de 12 semaines, rétroactivement au 15 mars 2020.
Qui a droit à la subvention (employeurs admissibles)
Les employeurs admissibles qui ont droit à la subvention sont:
- Particuliers qui exploitent une entreprise et qui ont au moins un employé;
- Sociétés imposables;
- Sociétés de personnes (dont tous les associés sont soit des personnes visées à i), ii), iii), iv) ou v)
- Organismes à but non lucratif;
- Organisme de bienfaisance.
La subvention est offerte aux employeurs admissibles qui font face à une baisse d’au moins 15 % de leurs revenus brut pour le mois de mars 2020 et d’au moins 30 % de leurs revenus bruts pour les mois d’avril et mai 2020 (voir Périodes admissibles et de référence et Comment déterminer la baisse des revenus).
Périodes admissibles et de référence
Le tableau ci-dessous indique chaque période de demande et la période au cours de laquelle on constate une baisse de revenus et l’admissibilité à la subvention.
Période de demande | Réduction des revenus requise | Période de référence aux fins de l’admissibilité (note 1) | Période d’admissibilité à la SSUC (salaires versés) | |
Période 1 | Du 15 mars au 11 avril | 15 % | Mars 2020 par rapport à mars 2019
Ou Moyenne de janvier et février 2020 |
– du 15 mars au 11 avril 2020
– du 12 avril au 9 mai 2020 |
Période 2 | Du 12 avril au 9 mai | 30 % | Avril 2020 par rapport à avril 2019
Ou Moyenne de janvier et février 2020 |
– du 12 avril au 9 mai 2020
– du 10 mai au 6 juin 2020 |
Période 3 | Du 10 mai au 6 juin | 30 % | Mai 2020 par rapport à mai 2019
Ou Moyenne de janvier et février 2020 |
– du 10 mai au 6 juin 2020 |
Note 1 : Le choix d’utiliser la moyenne de janvier et février 2020 pour mesurer la baisse des revenus serait disponible pour toute personne se trouvant dans les situations suivantes :
- Ne pas avoir exploité d’entreprise au mois de mars 2019;
- Ne pas avoir exercé ses activités normales au mois de mars 2019;
- Avoir fait le même choix pour toutes les périodes de la demande.
Par exemple, si les revenus de mars 2020 étaient en baisse de 20 % par rapport à mars 2019, l’employeur aurait le droit de demander la SSUC sur la rémunération versée entre le 15 mars et le 11 avril 2020 également pour la période suivante, soit du 12 avril au 9 mai 2020. Pour être admissible à la 3ième période de demande, l’entreprise devra rencontrer le critère de baisse de revenus soit en avril, soit en mai 2020.
Comment déterminer la baisse des revenus (critère de réduction de revenus)
Les revenus d’un employeur correspondraient aux revenus gagnés au Canada et provenant de sources sans lien de dépendance. Les revenus seraient calculés selon la méthode comptable normale de l’employeur et excluraient les revenus provenant de postes extraordinaires et des montants à titre de capital.
Les revenus devront être comptabilisés selon les pratiques comptables habituelles. Toutefois, le gouvernement a précisé que les employeurs seront autorisés à calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une combinaison des deux. Ce choix de méthode de comptabilité doit être effectué lors de la première demande de SSUC de l’employeur et cette méthode devra être conservée pendant toute la durée du programme. On peut comprendre que le choix d’une ou l’autre des méthodes pourrait permettre à une entreprise de se qualifier à la SSUC, même si elle génère des revenus similaires à ceux de la période de référence, mais qui sont incapables d’encaisser les revenus générés.
Règles spéciales et choix pour calculer les revenus
- Si la totalité ou presque (généralement plus de 90 %) du revenu admissible d’une entité provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes avec qui elle a un lien de dépendance, la loi permet à ces entités de faire un choix conjoint afin de qualifier l’entité visée par une telle situation.
- Si un groupe d’entités prépare normalement des états financiers consolidés, il sera possible pour chaque membre du groupe d’établir son revenu admissible séparément dans la mesure où tous les membres établissent leurs revenus admissibles sur cette base.
- Si une entité et chaque membre d’un groupe affilié (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) font un choix conjoint, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, pourra être utilisé par chaque membre du groupe pour calculer leur revenu admissible.
- Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes à but non lucratif seraient autorisés à choisir d’inclure ou non les revenus provenant de sources gouvernementales dans le calcul de leurs revenus. Une fois choisie, la même approche devra s’appliquer tout au long de la période du programme.
Pour quelle période l’entreprise pourra recevoir la subvention ?
Pour le moment, la subvention s’applique sur les rémunérations admissibles entre le 15 mars 2020 et le 6 juin 2020. Le gouvernement se donne la possibilité de prolonger la période d’admissibilité jusqu’au 30 septembre 2020 si la crise devait perdurer au-delà du 6 juin 2020.
Calcul du montant de la Subvention salariale Canadienne d’urgence
Le montant de la subvention pour un employé donné pour la rémunération admissible serait la plus élevée des sommes suivantes :
- 75 % du montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $;
- le montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $, ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise, selon le moins élevé de ces montants.
Dans les faits, les employeurs peuvent être admissibles à une subvention pouvant atteindre 100 % de 75 % des salaires ou des traitements que les employés touchaient avant la crise, jusqu’à un salaire maximum de 58 700 $.
La rémunération versée à un employé donné avant la crise serait fondée sur la rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement, à l’exclusion de toute période de sept jours pour laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération.
Les employeurs seront également admissibles à une subvention pouvant atteindre 75 % des salaires et traitements versés aux nouveaux employés.
La rémunération admissible peut comprendre les traitements, le salaire et les autres rémunérations comme les prestations imposables. Il s’agit de montants pour lesquels les employeurs seraient généralement tenus de retenir ou de déduire des montants à verser au receveur général au titre de l’obligation de l’employé en matière d’impôt sur le revenu. Toutefois, elle ne comprend pas les indemnités de départ ni des éléments tels que les avantages d’options d’achat d’actions des employés ou l’utilisation personnelle d’un véhicule d’entreprise, ni les dividendes.
Une règle spéciale s’applique aux employés qui ont un lien de dépendance avec l’employeur. Le montant de la subvention pour ces employés serait limité à de la rémunération admissible versée au cours de toute période de rémunération entre le 15 mars et le 6 juin 2020, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $ ou de 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise, soit durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020. La rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise est la rémunération hebdomadaire moyenne qu’il a reçu entre le 1er janvier et le 15 mars 2020. Il n’est donc pas possible pour un employeur de recevoir la SSUC sur le salaire versé à un employé ayant un lien de dépendance s’il ne lui versait pas de salaire entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020. La SSUC n’est donc pas disponible pour les employés ayant un lien de dépendance embauchés après le 15 mars 2020.
Employés admissibles et interaction entre la SSUC et la Prestation Canadienne d’urgence (PCU)
L’admissibilité à la PCU et l’admissibilité à la SSUC se calculent désormais pour la même période de 28 jours. Pour la PCU, l’employé doit avoir été sans revenu pendant 14 jours consécutifs de cette période. Pour la SSUC, l’employé doit avoir reçu une rémunération pendant au moins 15 jours consécutifs de la période d’admissibilité, c’est-à-dire du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai ou du 10 mai au 6 juin.
Cette règle vise à limiter les doubles indemnisations et remplace la restriction annoncée précédemment selon laquelle un employeur ne pourrait pas demander la SSUC pour la rémunération versée à un employé au cours d’une semaine qui fait partie de la période de quatre semaines pour laquelle l’employé est admissible à la PCU.
Remboursement de bénéfices marginaux sur certains salaires
Le gouvernement a proposé d’élargir la SSUC en instaurant un nouveau remboursement de la totalité de certaines cotisations d’employeurs à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale. Ce remboursement couvrirait la totalité des cotisations d’employeurs pour les employés qui sont en congé payé et pour laquelle l’employeur a le droit de demander la SSUC à l’égard de ces employés.
En général, un employé sera considéré être en congé payé pendant une semaine complète si l’employeur lui verse une rémunération pour la semaine en question, mais qu’il n’accomplit aucun travail pour l’employeur au cours de cette semaine. Ce remboursement ne serait pas offert aux employés qui travaillent ou qui sont en congé payé pour seulement une partie de la semaine.
Ce remboursement ne serait pas assujetti à la prestation hebdomadaire maximale par employé de 847 $ qu’un employeur admissible peut demander à l’égard de la SSUC. Il n’y aurait pas de limite générale sur le montant de remboursement qu’un employeur admissible pourrait demander.
Pour clarifier la situation, il est entendu que les employeurs devraient continuer de percevoir et de verser les cotisations d’employeurs et des employés à chaque programme, comme d’habitude. Les employeurs admissibles demanderaient un remboursement, tel que décrit ci-dessus, en même temps qu’ils présenteraient leur demande de SSUC.
Comment l’employeur doit présenter une demande ?
Les employeurs admissibles pourront demander la Subvention salariale d’urgence du Canada par l’intermédiaire du portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada, ainsi que d’une demande en ligne. Les employeurs doivent tenir des registres afin de démontrer la réduction de leurs revenus sans lien de dépendance et la rémunération versée aux employés.
D’autres renseignements sur le processus de demande seront annoncés prochainement.
Est-ce que la subvention est imposable ?
Oui, le traitement habituel des crédits d’impôt et des autres avantages offerts par le gouvernement s’appliquerait. Par conséquent, la subvention salariale touchée par un employeur serait considérée comme une aide gouvernementale et devrait être incluse dans le revenu imposable de l’employeur.
De plus, l’aide reçue au titre de l’une ou l’autre des subventions salariales réduirait le montant des charges de rémunération admissibles à d’autres crédits d’impôts fédéraux calculés sur la même rémunération.
Surveillance de la conformité et vérification
Afin de maintenir l’intégrité du programme, les employeurs seront tenus de rembourser les montants versés au titre de la SSUC s’ils ne satisfaisaient pas aux exigences d’admissibilité. La subvention salariale sera soumise au processus de cotisation régulier de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La loi introduit une disposition anti-évitement prévoyant que l’entité n’aura plus droit à la subvention si elle, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement ou prend des mesures ayant pour effet de réduire le revenu admissible et qu’il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de cette diminution est de la rendre admissible à la subvention. Elle devra donc rembourser toutes les sommes reçues en vertu de la SSUC. L’entité s’exposera également à une pénalité de 25% du montant reçu en trop.
La loi prévoit également qu’un contribuable qui fait un énoncé faux ou une omission afin d’obtenir la subvention pourrait être assujetti à une pénalité pouvant aller jusqu’à 50% du montant de la subvention excédant le montant auquel il avait droit.
Interaction avec la subvention salariale temporaire aux entreprises de 10 %
Le 25 mars 2020, la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, qui comprend une subvention salariale temporaire de 10 %, a reçu la sanction royale et demeure disponible. Ainsi, les entreprises qui ne sont pas admissibles à la SSUC peuvent continuer à être admissibles à la subvention salariale temporaire de 10 %. Celle-ci représente 10 % de la rémunération versée à compter du 18 mars jusqu’avant le 20 juin, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur.
En ce qui concerne les employeurs admissibles à la SSUC et qui auraient déjà réduit leurs remises en vertu de la Subvention salariale temporaire de 10 % pour une période donnée, toute prestation de subvention salariale équivalant à 10 % des salaires au cours d’une période particulière réduirait le montant pouvant être demandé au titre de la SSUC au cours de cette même période.
Pour de plus amples renseignements relativement au calcul ou la réclamation de la Subvention salariale d’urgence Canadienne ou autres mesures d’urgences concernant la COVID-19, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe.